Une perte subie ou un manque à gagner

Un accident automobile peut engendrer une perte subie (perte de valeur de son véhicule endommagé) mais aussi un manque à gagner (exemple : l’artisan qui, faute de son véhicule, n’a pas pu aller travailler ce qui a causé un manque à gagner). Le but de l’assurance est de réparer intégralement les pertes causées par votre accident – incluant perte subie et/ou manque à gagner. Découvrez comment fonctionne le principe indemnitaire des assurances.

 

II) PRINCIPE INDEMNITAIRE – Une REPARATION INTEGRALE sans perte ni profit. Il s’agit de réparer TOUT LE DOMMAGE et RIEN QUE LE DOMMAGE.

La réparation ne peut excéder le montant du préjudice. Ni être inférieure !

C’est bien beau en théorie, mais c’est un équilibre délicat, difficile à atteindre en pratique…

 

A) Le préjudice à indemniser peut être une PERTE SUBIE ou un MANQUE A GAGNER.

 

Il s’agit de remettre la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident. Il n’y a aucune raison pour qu’elle subisse un appauvrissement à cause de l’accident dû à un tiers. Mais il n’y a pas de raison non plus qu’elle en profite pour s’ « enrichir ».

  • On voit tout de suite à quoi correspond le risque d’appauvrissement (sous-évaluation du préjudice par l’expert ou l’assurance, oubli de certains postes de préjudice,…).
  • Un exemple de problème d’ « enrichissement » : Monsieur X a reculé dans une borne. Son pare choc arrière est défoncé. Il n’a pas fait de déclaration à son assurance, ni fait réparer, et roule depuis un an avec son véhicule endommagé. Alors qu’il s’arrête à un stop, le véhicule le suivant le heurte => Nouveaux dommages au pare choc arrière. M. X est honnête, et précise à son assurance que le pare choc était déjà endommagé.

Si les réparations du pare choc étaient intégralement prises en charge, il y aurait « enrichissement » : M.X aurait un véhicule en meilleur état (totalement réparé) après l’accident qu’avant (arrière défoncé), il y « gagnerait ». Surtout en cas de revente du véhicule.

 

L’expert tentera de mettre à part les dommages/réparations dus au premier accident, pour les défalquer de l’indemnité. Son rôle consiste –entre autres- à vérifier l’imputabilité des dommages à l’accident.

Cf. rubrique « L’expert automobile », l’expert étudiera le véhicule et les dommages : Traces d’usure, de rouille ? Dommages d’origine différente ? … Il peut demander des éléments complémentaires.

(Exemple : Expertise d’une voiture avec une trace ancienne (rouillée) de choc contre un poteau (enfoncement vertical) + des traces de griffures horizontales récentes : Il y a donc deux sinistres différents. Si la victime n’en déclare qu’un, l’expert réagira.)

 

S’il est établi qu’il y a eu un accident et un dommage, mais que l’expert ne peut se positionner (doute), il ne peut alors pas exclure avec certitude l’imputabilité de tout ou partie des dommages : Son avis ne permettra pas de justifier un refus de prise en charge de tout ou partie des dommages, et les dommages seront totalement  indemnisés.

Le doute peut donc « profiter » à la victime.

 

Dans le cas d’un commercial se servant de sa voiture pour travailler (par exemple), l’accident peut provoquer un manque à gagner, prouvable dans son existence (cf. paragraphe I A – moins de clients prospectés, moins de vente, il est indéniable que l’activité commerciale a été perturbée) mais difficilement quantifiable (consistance, cf. paragraphe IA) : Dès lors que l’activité est variable, aléatoire, il ne sera pas possible de prouver que tel ou tel client n’a pas été gagné, ou de savoir combien de ventes auraient été conclues si l’accident n’avait pas eu lieu.

 

Comment faire dans ce cas ? Faute de pouvoir faire un chiffrage précis ou certain, on raisonnera par moyenne/approximation pour prouver le manque à gagner : Quelle était la norme/moyenne de l’activité commerciale avant l’accident ? Et on comparera avec l’activité dégradée au moment du sinistre, en tenant compte des charges (essence,…) qui n’ont pas été engagée, le temps que le commercial puisse trouver un véhicule de remplacement lui permettant de reprendre normalement son activité. Après, le préjudice se limitera au cout de location. (Cf. paragraphe « Les préjudices annexes » – « Privation de jouissance, immobilisation»).

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